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4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

29 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (29)

Art. 1 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 2 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 3 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 4 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 5 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 5A Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 6 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 7 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 8 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 9 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 10 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 11 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 12 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 13 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 14 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 15 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 16 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 17 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 18 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 19 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 20 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 21 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 22 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 23 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 24 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 25 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 26 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 27 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires Art. 28 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires

Texte législatif (29 Articles)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

L'Etat alloue des subventions aux communes et aux communautés scolaires (dénommées ci-après : "communes scolaires") pour

a) la construction et l'équipement initial des installations scolaires;

b) les transformations et les compléments d'équipements exigés ou admis par l'Etat;

c) le renouvellement des ordinateurs et des tablettes mis à la disposition des élèves et des enseignants dans le cadre de l'enseignement en classe.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

Sont réputés installations scolaires les bâtiments abritant les écoles maternelles, primaires et secondaires, ainsi que les salles d’éducation physique et les terrains de sport.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

Sont considérés comme dépenses de construction pour des installations scolaires les frais résultant de la construction d’installations nouvelles ou de l’agrandissement d’installations existantes, notamment

a) les frais de viabilisation sur la parcelle où l’installation est implantée;

b) les frais de construction conformes au programme admis par le Département de l’Education (dénommé ci-après : "Département");

c) les frais résultant de l’aménagement des alentours de l’installation scolaire;

d) les honoraires des architectes et des ingénieurs, les frais d’études et de concours;

e) les frais liés à l’acquisition d’œuvres d’art destinées à orner l’installation scolaire jusqu’à concurrence de 2 % du coût total de la construction; sur demande, la commission des beaux-arts conseille les maîtres d’œuvre pour de telles acquisitions.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

1 Sont considérés comme dépenses de transformation les frais qui découlent de l’adaptation des installations existantes aux normes légales et réglementaires, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'hygiène ou des moyens d'enseignement liés aux nouvelles technologies.

2 Le Département, sur préavis du Service des constructions et des domaines, détermine de cas en cas la part des frais donnant droit à subvention.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

1 Sont considérés comme dépenses d’équipement initial des installations scolaires tous les frais liés, dans une construction nouvelle, un agrandissement ou une transformation reconnue, à l’équipement fixe, au mobilier, aux engins, aux outils, aux machines et aux moyens technologiques selon l’ordonnance sur les installations scolaires et les directives du Département.

2 Sont considérés comme dépenses complémentaires d'équipement des installations scolaires tous les frais liés à l'accroissement de l'équipement initial dicté par des mutations technologiques ou l'éducation numérique.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

Sont considérés comme dépenses de renouvellement des ordinateurs et des tablettes mis à la disposition des élèves et des enseignants dans le cadre de l'enseignement en classe tous les frais liés à l'achat et à l'installation d'ordinateurs et de tablettes destinés à remplacer les appareils dont les performances sont devenues insuffisantes en raison de leur ancienneté.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

Ne donnent pas droit à subvention

a) l’acquisition du terrain nécessaire à l’installation scolaire;

b) les locaux et équipements qui ne servent pas à des fins scolaires ou ceux qui sont subventionnés à d’autres titres par l'Etat ou la Confédération;

c) le logement du personnel enseignant et des employés administratifs;

d) les frais administratifs liés à la construction;

e) les intérêts intercalaires;

f) la viabilisation de l’installation en dehors de la parcelle sur laquelle elle est implantée;

g) les frais résultant de l’entretien courant ou de l'amélioration d’une installation existante;

h) sous réserve des article 5, alinéa 2, et 5a, les frais résultant du renouvellement ou de l’accroissement de l’équipement initial;

i) les diverses taxes communales liées à la construction.

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Seuls sont admis à subvention les travaux et dépenses

a) qui répondent à un besoin reconnu par le Département après l’analyse des données locales et régionales;

b) qui répondent aux exigences de l’ordonnance sur les installations scolaires;

c) qui correspondent aux directives du Département concernant l’équipement des installations scolaires.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

L’octroi d’une subvention sur la base d’un projet donné implique, pour la commune scolaire requérante, le respect de la législation en matière de marchés publics.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

1 Les subventions sont calculées sur la base des frais effectifs à assumer par la commune scolaire.

2 La prise en compte n’excède pas les montants limites arrêtés par le Département.

3 Le Département arrête les montants limites sur le préavis du Service des constructions et des domaines et les adapte d’année en année selon l’évolution des coûts de la construction.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

1 La subvention varie d’un minimum de 20 % à un maximum de 50 % du total des frais reconnus.

2 Demeure réservée la subvention supplémentaire définie à l'article 13.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

Le taux de la subvention est fixé en fonction des éléments suivants

a) la dernière capacité contributive connue;

b) l'effort fiscal demandé aux habitants de la commune.

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1 Le taux de la subvention accordée à une communauté scolaire propriétaire des installations scolaires est déterminé par addition des éléments mentionnés à l'article 11 pour l'ensemble des communes requérantes.

2 Lorsqu'une commune propriétaire des installations scolaires accueille des élèves de plusieurs localités, le taux de la subvention est déterminé selon les critères propres à cette commune sans égard aux modalités de participation des autres communes aux frais engagés par la commune siège.

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Une subvention supplémentaire pouvant aller jusqu'à 10 % peut être accordée pour toute nouvelle construction rendue nécessaire par un élargissement d'un cercle scolaire ou une fusion intercommunale. Des économies doivent être démontrées.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

1 Toute commune scolaire qui envisage de procéder à des travaux sortant de l’entretien courant doit obtenir au préalable de la part du Département la reconnaissance de la clause du besoin.

2 Le Département analyse cette demande en fonction des données locales, régionales et cantonales.

3 Il autorise alors la commune scolaire à établir son projet ou il l'invite à modifier, à retarder, voire à abandonner la réalisation envisagée.

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Le projet définitif et chiffré est soumis à l’approbation du Gouvernement.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

Sur la base du projet définitif, le Gouvernement arrête la subvention en fonction du devis présenté et du taux de subvention auquel la commune a droit.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

1 Les travaux pourront commencer après l'acceptation du projet définitif par le Gouvernement et l'octroi de la subvention.

2 Les travaux doivent débuter en principe dans les douze mois qui suivent la décision d'octroi de la subvention et se terminer dans les 3 ans.

3 Lorsque des travaux sont engagés contrairement aux dispositions ci-dessus, la commune scolaire perd tout ou partie de son droit à une subvention.

4 Si les délais ne sont pas tenus, la décision devient caduque.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

1 A réception de l'avis de fin des travaux, le Département fait contrôler si les travaux ont été réalisés conformément au projet.

2 Si les travaux sont conformes, la subvention correspond au montant fixé dans l'arrêté.

3 La subvention est réduite si les travaux n'ont pas été exécutés totalement, ou s'ils ont été exécutés de façon non conforme.

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1 Le paiement de la subvention a lieu dans le cadre des disponibilités budgétaires.

2 En cours d’exécution, le Département peut décider le versement d’acomptes annuels proportionnels à l’importance des travaux effectués.

3 En aucun cas le montant total de ces acomptes ne peut excéder 80 % du montant de la subvention.

4 Le solde de la subvention est versé au plus tard trois ans après présentation du décompte final.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

Quand une construction ou une installation qui a donné lieu à subvention vient à perdre son affectation scolaire, la commune scolaire est en principe astreinte à un remboursement.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

Une nouvelle intervention de l'Etat n'est possible qu'après les durées suivantes

a) 50 ans pour les bâtiments;

b) 25 ans pour les équipements fixes et les installations extérieures;

c) 7 ans pour les ordinateurs et les tablettes.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

La commune scolaire a l’obligation de procéder à un entretien régulier des installations.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

Les installations scolaires qui ont donné lieu à subvention peuvent être utilisées à d’autres fins d’intérêt public pour autant que leur affectation première soit pleinement respectée.

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Les subventions découlant du présent décret sont versées par le Service financier de l'enseignement et sont imputées à son budget.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

1 Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance

a) les normes générales et les programmes de construction et d’équipement des installations scolaires;

b) la procédure de détail à observer par les communes scolaires;

c) le mode de calcul du taux de la subvention et d'un supplément de subvention.

2 Il peut déléguer au Département la fixation de certaines normes de détail et des directives techniques.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

Le décret du 23 mai 1985 réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires est abrogé.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires

Les promesses de subvention faites avant l’entrée en vigueur du présent décret sont honorées selon l’ancien droit.

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Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.

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