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410.252.4 CH-JU

Art. 6 Ordonnance concernant l'enseignement dans la scolarité obligatoire de disciplines ou de niveaux ne relevant pas du titre pédagogique acquis

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.2. Corps enseignant
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Art. 6 Ordonnance concernant l'enseignement dans la scolarité obligatoire de disciplines ou de niveaux ne relevant pas du titre pédagogique acquis

L’enseignant diplômé pour enseigner en première et deuxième années peut dispenser des leçons de la troisième à la huitième année dans les disciplines suivantes : éducation musicale, éducation visuelle et activités créatrices.

L’enseignant diplômé pour enseigner de la première à la quatrième année peut dispenser des leçons de la cinquième à la huitième année dans les disciplines suivantes : éducation musicale, éducation visuelle et activités créatrices.

L’article 3, alinéas 1 et 2, s’applique par analogie.

La rétribution de l’enseignant est celle prévue pour la fonction du degré concerné.

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