Art. 3 Ordonnance concernant l'enseignement dans la scolarité obligatoire de disciplines ou de niveaux ne relevant pas du titre pédagogique acquis
Art. 3 Ordonnance concernant l'enseignement dans la scolarité obligatoire de disciplines ou de niveaux ne relevant pas du titre pédagogique acquis
L’enseignant au bénéfice du titre pédagogique requis au niveau d’enseignement concerné peut dispenser des leçons dans d’autres disciplines que celles prévues par son titre pédagogique aux conditions cumulatives suivantes
a) les disciplines non prévues par son titre représentent au maximum 20 % de son pensum total, y compris les éventuels allègements de programme, le nombre de leçons étant arrondi vers le haut;
b) l’enseignement est dispensé pendant une durée maximale de cinq années scolaires.
Si l’enseignant débute une formation complémentaire pour obtenir le titre requis avant l’échéance de la durée maximale, celle-ci est prolongée du temps nécessaire à l’obtention du titre dans le délai usuel.
La rétribution pour les disciplines autres que celles contenues dans le titre pédagogique est équivalente à celle obtenue par l’enseignant pour les disciplines contenues dans celui-ci.