410.252.3
CH-JU
Art. 29 Ordonnance concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.2. Corps enseignant
Art. 29 Ordonnance concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire
Le Service de l’enseignement bénéficie d’un volume global maximal équivalant à 21 leçons de décharge.
Sur cette base, le Service de l’enseignement décide de l’attribution d’un allègement de programme.
En dérogation à l’article 8, alinéa 2, l’attribution d’une telle tâche spécifique n’est pas reconduite tacitement d’année en année.
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