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Art. 28 Ordonnance concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.2. Corps enseignant
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Art. 28 Ordonnance concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire

D’autres tâches spécifiques liées à l’organisation scolaire cantonale peuvent conduire à l’octroi d’un allègement de programme annuel ou ponctuel.

Il s’agit notamment

a) de la conduite de projets pédagogiques particuliers;

b) de la création ou de la révision d’un moyen d’enseignement;

c) de la mise à jour des programmes scolaires;

d) d’évaluations particulières ou d’expertises;

e) de la participation à des groupes de travail intercantonaux;

f) de la participation à des groupes de travail de coordination entre les différents degrés de l’enseignement obligatoire et postobligatoire.

Elles font l’objet d’un cahier des charges validé par le Service de l’enseignement.

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