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Art. 21 Ordonnance concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.2. Corps enseignant
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Art. 21 Ordonnance concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire

Le Service de l’enseignement octroie à chaque cercle scolaire un nombre de périodes pour accomplir les autres tâches spécifiques nécessaires au fonctionnement de l’école. Celles-ci sont déterminées par la direction.

La direction répartit les périodes au sein du corps enseignant et comptabilise sur l’année les fluctuations liées aux remplacements.

Elle dresse un rapport annuel au Service de l’enseignement sur l’utilisation du nombre de périodes.

Le nombre maximal de périodes octroyé au cercle scolaire correspond au nombre d’élèves du cercle scolaire multiplié par 0.25 et arrondi à l’unité supérieure. Le nombre déterminant d’élèves du cercle scolaire est déterminé conformément à l’article 14, alinéa 2, de la présente ordonnance.

Une fois le nombre de périodes arrêté, il est valable pour les trois années scolaires à venir, quelles que soient les fluctuations du nombre d’élèves du cercle scolaire durant cette période.

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