410.252.2
CH-JU
Art. 8 Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.2. Corps enseignant
Art. 8 Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires
Si un directeur adjoint et/ou un ou des membres de direction ont été désignés, la décharge globale de direction est partagée entre les membres de l’équipe de direction. Si tel n’est pas le cas, elle est attribuée en totalité au directeur.
La décharge de chaque membre de direction ne peut pas être égale ou supérieure à la moitié de la décharge du directeur, à moins que la décharge globale de direction dépasse 28 leçons.
La répartition est communiquée annuellement et jusqu’au 31 mars de l’année scolaire précédente au Service de l’enseignement.
En cas de désaccord sur le partage de la décharge, le Service de l’enseignement décide.