410.252.2
CH-JU
Art. 4 Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.2. Corps enseignant
Art. 4 Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires
Un directeur adjoint peut être désigné par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (dénommé ci-après : "le Département") aux conditions cumulatives suivantes
a) la décharge globale de direction atteint au moins 29 leçons;
b) le directeur adjoint se voit attribuer au minimum 10 leçons de décharge.
Le directeur adjoint est au bénéfice de la formation de responsable d’établissement scolaire ou s’engage à l’acquérir en cours d’emploi dans les cinq ans.