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410.252.2 CH-JU

Art. 4 Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.2. Corps enseignant
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Art. 4 Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires

Un directeur adjoint peut être désigné par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (dénommé ci-après : "le Département") aux conditions cumulatives suivantes

a) la décharge globale de direction atteint au moins 29 leçons;

b) le directeur adjoint se voit attribuer au minimum 10 leçons de décharge.

Le directeur adjoint est au bénéfice de la formation de responsable d’établissement scolaire ou s’engage à l’acquérir en cours d’emploi dans les cinq ans.

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