Art. 3 Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires
Art. 3 Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires
Le cercle scolaire est dirigé par un directeur, qui est au bénéfice de la formation de responsable d’établissement scolaire ou s’engage à l’acquérir en cours d’emploi dans les cinq ans.
Si les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance sont réunies, l’équipe de direction peut être complétée par un directeur adjoint et un membre de direction ou par un à deux membres de direction. L’équipe de direction se compose de trois personnes au maximum, qui dispensent en parallèle chacune au moins 4 leçons hebdomadaires d’enseignement.
Le directeur adjoint et les membres de direction se répartissent avec le directeur les tâches de direction mentionnées dans la section 3 ci-après et dans la législation spéciale. Ils sont subordonnés au directeur.