410.252.2
CH-JU
Art. 14C Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.2. Corps enseignant
Art. 14C Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires
Un membre de direction est rémunéré comme il suit
a) si la décharge qui lui est attribuée est égale ou supérieure à sept leçons, il a droit, pour l'ensemble de son pensum, à une classe de traitement supplémentaire par rapport à la classe applicable à son activité d'enseignant;
b) si la décharge est inférieure à sept leçons, il n'y a aucune rétribution particulière.