Legislator Jurisprudence & Législation
410.252.2 CH-JU

Art. 14C Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.2. Corps enseignant
Ouvrir la source officielle Texte complet (21 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 14C Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires

Un membre de direction est rémunéré comme il suit

a) si la décharge qui lui est attribuée est égale ou supérieure à sept leçons, il a droit, pour l'ensemble de son pensum, à une classe de traitement supplémentaire par rapport à la classe applicable à son activité d'enseignant;

b) si la décharge est inférieure à sept leçons, il n'y a aucune rétribution particulière.

← Art. 14B Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.2. Corps enseignant Art. 15 Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →