410.252.2
CH-JU
Art. 14A Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.2. Corps enseignant
Art. 14A Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires
Le directeur d'une école obligatoire est rémunéré comme suit
a) si la décharge qui lui est attribuée conformément à la présente ordonnance est égale ou supérieure à quinze leçons, la totalité de son pensum est rétribuée selon la classe de traitement arrêtée pour la fonction de directeur;
b) si la décharge qui lui est attribuée est comprise entre une et quatorze leçons, le directeur bénéficie pour l'équivalent de quatorze leçons de la rémunération selon la classe de traitement arrêtée pour la fonction de directeur; le solde de son pensum est rémunéré selon la classe de traitement applicable à son activité d'enseignant.