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410.252.1 CH-JU

Art. 8 Ordonnance concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.2. Corps enseignant
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Art. 8 Ordonnance concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire

1 Les enseignants des écoles enfantines, primaires, secondaires, des classes de transition, des classes de soutien et ceux chargés de cours d'appui ou de soutien pédagogique ambulatoire peuvent donner huit leçons par jour au maximum. Dans des cas spéciaux, le Service de l'enseignement peut, sur demande, autoriser des dérogations de durée limitée.

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