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Art. 7 Ordonnance concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.2. Corps enseignant
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Art. 7 Ordonnance concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire

1 Les leçons supplémentaires rémunérées sont en principe interdites. Sont considérées comme leçons supplémentaires celles qui sont dispensées au-delà du nombre de leçons obligatoires pour un programme complet à plein temps (art. 5).

2 A titre exceptionnel, pour des raisons impérieuses d'ordre pédagogique ou d'organisation scolaire, notamment en vue de garantir le droit à l'enseignement des élèves, le Service de l'enseignement peut confier, sur demande, au maximum deux leçons supplémentaires à un enseignant à programme complet. Il n'existe cependant aucun droit pour un enseignant à obtenir des leçons supplémentaires.

3 Les directeurs d'école et les commissions d'école veillent au respect de ces dispositions.

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