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Art. 5 Ordonnance concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.2. Corps enseignant
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Art. 5 Ordonnance concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire

Le programme hebdomadaire d'enseignement à plein temps se définit de la manière suivante

a) pendant les deux premières années de l'école primaire (école enfantine), le nombre de leçons obligatoires est de vingt-huit; les pauses et les récréations sont prises en considération à raison de deux leçons;

b) à l'école primaire et à l'école secondaire, le nombre de leçons obligatoires est de vingt-huit, y compris pour les enseignants des classes de transition et des classes de soutien et pour ceux chargés de cours d'appui ou de soutien pédagogique ambulatoire; les pauses et les récréations ne sont pas incluses;

c) …

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