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Art. 4 Ordonnance concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.2. Corps enseignant
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Art. 4 Ordonnance concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire

1 Deux leçons sont entrecoupées par une pause de cinq minutes au moins.

2 Lorsqu'une demi-journée comporte plus de trois leçons, l'une des pauses doit avoir une durée d'au moins quinze minutes (récréation).

3 Le Département de la formation, de la culture et des sports peut arrêter des prescriptions particulières.

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