Art. 64 Arrêté portant approbation du concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE)
Art. 64 Arrêté portant approbation du concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE)
1 Dans la mesure du possible, les cantons signataires règlent leurs différends par voie de conciliation ou de médiation.
2 En cas d’échec, les litiges découlant de l’interprétation et de l’application du présent concordat sont soumis à l’arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.
3 Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième qui préside le tribunal arbitral. Il ou elle doit être juriste.
4 En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du tribunal arbitral est désigné par la présidente ou le président de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien.
5 Le tribunal arbitral peut statuer selon l’équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable.
6 Il applique la procédure administrative jurassienne, sous réserve des dispositions impératives du Code de procédure civile en matière d’arbitrage qui s’applique par analogie. Il peut proposer une convention d’arbitrage.
7 Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le tribunal arbitral.
8 Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions du Code de procédure civile qui s'applique par analogie.