Art. 8 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée
Art. 8 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée
1 Les allègements sont attribués selon les modalités prévues ci-après
a) l'enseignant spécialisé bénéficie de deux leçons de décharge au sens de l’article 4 de l’ordonnance du 22 juin 2020 concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire lorsqu'il est titulaire
1. d'une structure de soutien; ou
2. d’une classe de transition; ou
3. d'une structure ressources; ou
4. d'une classe dans une institution de pédagogie spécialisée publique;
b) à l’école primaire, le titulaire d’une classe dont deux élèves au moins fréquentent l’une des structures mentionnées à la lettre a ou ont fait l’objet d’une procédure d’évaluation standardisée aboutissant à une proposition d’orientation dans une structure particulière bénéficie d’une leçon de décharge;
c) l’enseignant spécialisé ambulatoire bénéficie d’une leçon de décharge dès six leçons enseignées à titre de soutien ambulatoire et de deux leçons de décharge dès dix-neuf leçons enseignées.
2 Le responsable d’une structure ressources ou d’une session d’enrichissement bénéficie d’une leçon de décharge.
3 L'enseignant de référence bénéficie de six leçons de décharge.