Legislator Jurisprudence & Législation
410.114 CH-JU

Art. 8 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Ouvrir la source officielle Texte complet (75 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

1 Les allègements sont attribués selon les modalités prévues ci-après

a) l'enseignant spécialisé bénéficie de deux leçons de décharge au sens de l’article 4 de l’ordonnance du 22 juin 2020 concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire lorsqu'il est titulaire

1. d'une structure de soutien; ou

2. d’une classe de transition; ou

3. d'une structure ressources; ou

4. d'une classe dans une institution de pédagogie spécialisée publique;

b) à l’école primaire, le titulaire d’une classe dont deux élèves au moins fréquentent l’une des structures mentionnées à la lettre a ou ont fait l’objet d’une procédure d’évaluation standardisée aboutissant à une proposition d’orientation dans une structure particulière bénéficie d’une leçon de décharge;

c) l’enseignant spécialisé ambulatoire bénéficie d’une leçon de décharge dès six leçons enseignées à titre de soutien ambulatoire et de deux leçons de décharge dès dix-neuf leçons enseignées.

2 Le responsable d’une structure ressources ou d’une session d’enrichissement bénéficie d’une leçon de décharge.

3 L'enseignant de référence bénéficie de six leçons de décharge.

← Art. 7 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement Art. 9 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →