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Art. 70 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 70 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

1 Les dépenses d'exploitation et les dépenses générales telles que définies par l'article 152, chiffres 2 et 3, de la loi sur l’école obligatoire sont financées et réparties conformément aux articles 153 et 154 de ladite loi, après déduction des contributions fédérales.

2 La contribution cantonale aux charges d'exploitation des institutions hors canton accueillant des enfants soumis à la loi sur l’école obligatoire est répartie de la même manière.

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