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410.114 CH-JU

Art. 7 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 7 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

En concertation avec la direction du cercle scolaire, l’enseignant de référence accomplit les tâches suivantes

a) organiser et mettre en œuvre le premier niveau du dispositif d'orientation;

b) organiser et coordonner les mesures renforcées de pédagogie spécialisée relevant de son secteur;

c) instruire les dossiers nécessitant une procédure d'évaluation standardisée, à l’exception de ceux concernant les mesures pédago-thérapeutiques;

d) établir annuellement, à l’intention du Service de l'enseignement, un rapport d’activité concernant les élèves au bénéfice de mesures renforcées de pédagogie spécialisée relevant de son secteur;

e) évaluer, au moins tous les deux ans, la pertinence de maintenir un élève dans une structure particulière; en cas de doute, adresser une demande de réexamen de la situation à la commission d’évaluation des mesures de pédagogie spécialisée (ci-après : « la commission d'évaluation »).

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