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Art. 67 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 67 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

1 Les dispositions en matière d'octroi de subventions pour les installations scolaires et le programme-cadre des locaux des institutions de l'assurance-invalidité s'appliquent par analogie aux dépenses d'investissement des institutions de pédagogie spécialisée.

2 Le taux de subvention est de 20 % du total des dépenses admises à subvention.

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