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Art. 64 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 64 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

1 Quand toutes les possibilités de prises en charge cantonales sont épuisées, ou à défaut d’institution spécialisée adéquate dans le canton, la scolarisation peut intervenir dans une institution hors canton soumise aux conventions intercantonales en la matière.

2 Dans la mesure du possible, tous les élèves qui ont leur résidence habituelle dans le canton et qui nécessitent une prise en charge relevant des institutions de pédagogie spécialisée sises sur le territoire cantonal sont accueillis dans un délai maximal d’une année.

3 Dans la limite des places disponibles, les institutions de pédagogie spécialisée sises sur le territoire cantonal peuvent accueillir des élèves provenant de l'extérieur du canton.

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