410.114
CH-JU
Art. 59 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Art. 59 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée
1 Lorsqu'une séance comprend deux ou trois bénéficiaires, le tarif horaire est divisé par le nombre de bénéficiaires et majoré, dès le deuxième bénéficiaire, de 10 % par bénéficiaire supplémentaire.
2 Lorsqu'une séance comprend entre quatre et six bénéficiaires, deux thérapeutes sont nécessaires. Le tarif se calcule, pour chaque thérapeute, conformément à l'alinéa 1. Dans ce cas, le nombre d'élèves est divisé par le nombre de thérapeutes.
3 Un groupe ne peut pas compter plus de six bénéficiaires.