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Art. 58 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 58 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

Le Gouvernement fixe, par voie d’arrêté, le tarif horaire des thérapeutes et de leurs employés selon le temps effectif des prestations comprises dans le crédit-temps.

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