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Art. 57 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 57 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

1 Seuls les thérapeutes accrédités par le Service de l'enseignement sont autorisés à facturer leurs prestations à charge de celui-ci.

2 Lorsque le premier bilan du thérapeute (art. 47) indique qu'aucune mesure pédago-thérapeutique n'est nécessaire (bilan sans suite), le Service de l'enseignement prend en charge les frais effectifs de ce bilan de la manière suivante

a) logopédie : jusqu’à concurrence de trois heures;

b) psychomotricité : jusqu’à concurrence de quatre heures.

3 Lorsque le Service de l'enseignement refuse l'octroi d'une mesure pédago-thérapeutique, il prend en charge les frais effectifs du thérapeute jusqu'à concurrence de six heures. Le rapport est indemnisé en sus de manière forfaitaire à hauteur de 100 francs.

4 Les prestations effectuées en dehors de la limite prévue à l'article 50 ou dans l’accréditation ne sont pas prises en charge.

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