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Art. 53 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 53 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

1 Les thérapeutes chargés de la mise en œuvre des mesures pédago-thérapeutiques doivent être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans le Canton, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 2 octobre 2007 concernant l'exercice des professions de la santé, ainsi qu'être accrédités par le Service de l'enseignement.

2 Lors de l'accréditation d'un thérapeute, le Service de l'enseignement prend en compte les besoins des différents districts. A cette fin, il peut limiter ou définir le secteur géographique d'activité d'un thérapeute, ainsi que fixer à celui-ci une limite annuelle d'heures facturables inférieure au maximum prévu à l'article 50.

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