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Art. 52 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 52 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

L’autorité compétente peut accorder des pauses thérapeutiques d’une durée n’excédant pas celle séparant le jour où l’autorité statue et le terme de la décision initiale ou de la prolongation. Le terme de la décision initiale ou de la prolongation est repoussé d’autant.

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