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Art. 49 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 49 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

1 Le Service de l’enseignement alloue les mesures pédago-thérapeutiques sous forme d’un crédit-temps, représentant une durée totale d’heures facturables sur la période concernée.

2 La durée initiale d'une mesure pédago-thérapeutique est de deux ans.

3 Le crédit-temps comprend toutes les séances de traitement, de bilan et de réseau, y compris en l'absence du bénéficiaire.

4 Lorsqu'une séance de groupe au sens de l'article 59, soumise à la supervision d'un médecin, comprend un logopédiste et un psychomotricien (pluridisciplinarité), et pour autant que la séance avec les bénéficiaires dure au minimum une heure, un temps maximal de préparation de trente minutes par thérapeute peut être facturé au tarif horaire. Ce temps de préparation n'est pas déduit du crédit-temps.

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