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Art. 43 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 43 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

Si, en dépit des mesures prises, les difficultés de l'élève perdurent, l'enseignant de référence transmet le dossier

a) à la commission d'évaluation lorsque les difficultés sont d'ordre psychopathologique. Celle-ci est chargée d'examiner la pertinence d'une orientation de l'élève dans une structure adaptée à ses besoins;

b) à l'autorité compétente selon les articles 175 et suivants de l'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire) lorsque les difficultés sont d'ordre disciplinaire.

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