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Art. 22 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 22 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

1 En cas de besoin, la commission d'évaluation peut, dans le cadre du traitement de demandes, faire appel à des tiers, tels que des experts et des organismes reconnus par le Service de l’enseignement.

2 Les frais d'expertise sont pris en charge par le Service de l’enseignement.

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