Art. 2 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée
Art. 2 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée
1 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par
a) "enfant" la personne qui se trouve dans la période préscolaire;
b) "élève" la personne qui se trouve dans la période scolaire;
c) "parent" les personnes qui exercent, directement ou par représentation, l'autorité parentale à l'égard d'un enfant ou d'un élève;
d) "classe d'appartenance" la classe ordinaire du cercle scolaire que l'élève fréquente en vertu de l'article 29b de la loi sur l'école obligatoire située dans le même lieu scolaire que la structure de soutien ou la structure ressources qui l'accueille;
e) "mesures pédago-thérapeutiques" la logopédie et la psychomotricité;
f) "thérapeutes" les logopédistes et les psychomotriciens.