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Art. 18 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 18 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

1 Les mesures de pédagogie spécialisée sont dispensées en institution de pédagogie spécialisée lorsque les ressources à disposition dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes en raison de besoins éducatifs particuliers ou du handicap de l'enfant ou de l'élève.

2 Les mesures de pédagogie spécialisée dispensées en institutions de pédagogie spécialisée sont les suivantes

a) la scolarisation et l’éducation spécialisées;

b) l’accueil dans une structure à caractère semi-résidentiel ou résidentiel;

c) les mesures pédago-thérapeutiques;

d) l’art-thérapie, pour autant que celle-ci fasse partie du catalogue des prestations de l’institution.

3 Elles sont dispensées par des institutions de pédagogie spécialisée reconnues par le Département.

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