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Art. 10 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 10 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

1 Avant le début de la scolarité obligatoire, l’observation et le signalement des difficultés ou troubles particuliers des enfants pouvant nécessiter des mesures de pédagogie spécialisée sont réalisés par le médecin traitant. Durant la scolarité obligatoire, l’observation et le signalement sont réalisés par l’enseignant ou tout autre intervenant du domaine scolaire.

2 Ces observations sont signalées aux parents et à l’enseignant spécialisé ambulatoire du cercle scolaire.

3 S'il existe des indices de déficience et troubles particuliers chez un enfant ou un élève, un dépistage peut être effectué par les professionnels compétents à la demande des parents. Pour les enfants, un certificat médical est requis au préalable.

4 Le dépistage effectué par le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire ou le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents est pris en charge par le Service de l’enseignement. Il en va de même du dépistage effectué par un thérapeute dans les limites de l'article 57.

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