Art. 9 Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires
Art. 9 Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires
1 Pour les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, sont autorisées les dérogations suivantes à la présente ordonnance
1. Les véhicules équipés de banquettes longitudinales ou n'ayant pas de système de verrouillage et de déverrouillage automatique des portes peuvent être admis sur la base d'une dérogation délivrée par l'Office des véhicules.
2. Un tarif maximum de 2.55 francs par kilomètre peut être octroyé pour les transports non professionnels effectués par minibus, à titre d'encouragement à la mise en conformité de ces transports.
3. Les décisions de reconnaissance des transports scolaires sont de la compétence du Département de l'Environnement et de l'Equipement.
2 Les transports scolaires qui ont fait l'objet d'une décision de reconnaissance antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification peuvent, sur demande présentée dans un délai de deux mois, bénéficier des présentes dispositions transitoires.
3 Aucune dérogation ne sera admise à compter du début de l'année scolaire 2009-2010.