Legislator Jurisprudence & Législation
410.113 CH-JU

Art. 8 Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Ouvrir la source officielle Texte complet (11 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires

1 Les frais des transports scolaires résultant de l'utilisation des transports publics sont admis à la répartition des charges sur la base du tarif d'abonnement le plus économique.

2 Les dépenses occasionnées par les transports scolaires reconnus, organisés en dehors des prestations ordinaires des transports publics, sont admises à la répartition des charges conformément au tableau ci-après

Valeur à neuf du véhicule | Coût kilométrique admis

--- | ---

a) véhicules jusqu'à 9 places assises au maximum | |

Voiture de tourisme | non professionnels | professionnels

jusqu'à 22 000 francs | francs 0.95 / km | francs 1.90 / km

de 22 001 à 32 000 francs | francs 1.10 / km | francs 2.05/ km

plus de 32 000 francs | francs 1.26 / km | francs 2.21 / km

b) véhicules ≤ à 3 500 kg et comptant plus de 9 places assises | |

Minibus spécialement équipés pour le transport d'écoliers et conformes à l'ordonnance cantonale | | Selon les critères définis à l'alinéa 4

c) véhicules > à 3 500 kg jusqu'à 16 places assises | |

Autobus | | Selon les critères définis à l'alinéa 4

d) véhicules > à 3 500 kg ayant plus de 16 places assises | |

Autobus | | Selon les critères définis à l'alinéa 4

3 Les coûts kilométriques admis à la répartition des charges comprennent les frais du transport, ainsi que la compensation des inconvénients pour les transports non professionnels et la rémunération du travail accompli pour les transports professionnels.

4 Pour les catégories de véhicules mentionnées à l'alinéa 2, lettres b, c et d, les coûts kilométriques admis sont fixés notamment sur la base des frais fixes et variables en fonction de la valeur à neuf du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus par année, ainsi que du salaire du chauffeur.

5 Les montants excédant ceux admis à la répartition des charges sont supportés par la collectivité responsable de l'organisation du transport.

6 Les autorités scolaires adoptent la solution la plus économique et la plus adéquate possible. Dans la mesure du possible, elles veillent à faire jouer la concurrence.

7 Les demandes pour les transports par minibus et autobus sont accompagnées de pièces justificatives détaillées (coûts fixes, coûts variables et coûts de personnel liés au transport). Elles sont appréciées en comparaison des coûts de transport usuels.

← Art. 7 Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement Art. 9 Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →