Art. 7 Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires
Art. 7 Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires
1 Les commissions d'école déposent leurs demandes relatives aux transports scolaires auprès du Service des transports et de l'énergie.
2 Le Service des transports et de l'énergie consulte les autres services de l'Etat intéressés (Service de l'enseignement, Office des véhicules) et, le cas échéant, les autres instances concernées.
3 Les services de l'Etat interviennent en principe dans l'ordre fixé ci-après et pour les questions suivantes
- Service des transports et de l'énergie : autorisation de principe du transport au regard des possibilités des transports publics;
- Service de l'enseignement : nécessité du transport et des prestations proposées au regard des besoins scolaires;
- Office des véhicules : contrôle des exigences relatives aux conducteurs et aux véhicules;
- Service des transports et de l'énergie : admission à la répartition des charges scolaires des dépenses liées aux transports scolaires au regard des décomptes annuels et des décisions de reconnaissance.
4 Le Service des transports et de l'énergie statue et communique la décision à la requérante.