Art. 2 Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires
Art. 2 Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires
1 Les transports scolaires sont effectués sous forme de transports professionnels, assumés par les entreprises de transports publics ou sur la base de contrats spécifiques avec des entreprises ou des particuliers. Les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal en la matière font règle pour la reconnaissance du caractère professionnel. Les alinéas 2 et 3 demeurent réservés.
2 Les transports effectués par des particuliers au moyen d'une voiture de tourisme peuvent être conçus comme des transports non professionnels.
3 Les transports effectués à titre professionnel par des employés de communes et de syndicats de communes, dans le cadre de leur temps de travail et pour autant que le véhicule appartienne à la collectivité concernée bénéficient d'un droit particulier concernant le permis de conduire, conformément à l'article 25 OAC.