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Art. 93 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 93 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

1 Chaque élève peut bénéficier, sans justification, de deux demi-journées de congé au maximum par année scolaire. Les parents et l'élève pourvoient eux-mêmes au rattrapage des leçons manquées. Le Département arrête les directives nécessaires.

1bis Un congé spécial peut être octroyé à un élève pour des motifs justifiés.

2 Le représentant légal de l'élève doit présenter une demande de congé écrite et motivée à la direction, en principe un mois à l'avance.

3 La direction est compétente pour octroyer les congés d'une durée allant jusqu'à cinq jours. Pour les congés excédant cette durée, la compétence est dévolue au Service de l'enseignement.

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