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Art. 92 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 92 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

1 Sous réserve que l’activité scolaire s’étende sur cent quatre-vingt-cinq jours, la commission du cercle scolaire peut octroyer des congés exceptionnels

a) de deux demi-journées au maximum par année scolaire à une classe ou à l’école pour des formations internes;

b) de quatre demi-journées au maximum par année scolaire à une classe ou à l’école entière si les circonstances locales le justifient; un congé ne peut pas excéder un jour à la fois; les commissions des cercles scolaires secondaires se coordonnent avec celles des cercles scolaires primaires de provenance de leurs élèves pour accorder les mêmes congés; à défaut d’accord, le Service de l’enseignement décide.

2 L'octroi d'un congé pour un autre motif ou pour une durée supérieure à un jour, ainsi que l'octroi d'un congé à plusieurs écoles ou à l'ensemble des écoles du Canton, relève du Département.

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