Art. 92 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
Art. 92 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
1 Sous réserve que l’activité scolaire s’étende sur cent quatre-vingt-cinq jours, la commission du cercle scolaire peut octroyer des congés exceptionnels
a) de deux demi-journées au maximum par année scolaire à une classe ou à l’école pour des formations internes;
b) de quatre demi-journées au maximum par année scolaire à une classe ou à l’école entière si les circonstances locales le justifient; un congé ne peut pas excéder un jour à la fois; les commissions des cercles scolaires secondaires se coordonnent avec celles des cercles scolaires primaires de provenance de leurs élèves pour accorder les mêmes congés; à défaut d’accord, le Service de l’enseignement décide.
2 L'octroi d'un congé pour un autre motif ou pour une durée supérieure à un jour, ainsi que l'octroi d'un congé à plusieurs écoles ou à l'ensemble des écoles du Canton, relève du Département.