Art. 82 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
Art. 82 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
1 L'accès aux classes, salles de cours ou autres emplacements où est dispensé l'enseignement est réservé exclusivement aux élèves, au personnel enseignant, à la direction et aux autres personnes dûment légitimées (conseiller pédagogique, médecin scolaire, etc.).
2 La direction peut interdire l'accès aux bâtiments scolaires et autres installations, ainsi qu'à leurs dépendances, à toute personne qui dérange l'enseignement ou menace la tranquillité ou la sécurité des usagers.
3 En dehors des heures d’enseignement, la commune peut autoriser l’usage des locaux scolaires pour des activités sportives ou culturelles. Elle demande le préavis de la direction.
4 Sauf cas particuliers, la commune met gratuitement à disposition, en dehors des heures d'utilisation, les locaux scolaires subventionnés notamment pour les besoins suivants
a) réunions convoquées par le Département;
b) cours de perfectionnement et de formation continue organisés par la HEP ou sous la responsabilité de celle-ci;
c) cours de l'Office des sports;
d) cours de formation subventionnés par l'Etat, en particulier ceux de l'Université populaire et de l'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique.