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Art. 51 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 51 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

1 L'élève qui achève sa scolarité obligatoire et souhaite perfectionner ses connaissances linguistiques dans une langue étrangère peut, dans la mesure où une offre est proposée, effectuer une année dans une classe du degré 9 dans une école d'un autre canton.

2 Le Département règle les conditions et les modalités relatives à l'admission dans une dixième année linguistique.

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