Art. 45 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
Art. 45 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
1 L'école secondaire offre au choix des élèves et de leurs parents quatre groupes de cours à options
a) l'option 1 caractérisée principalement par l'enseignement du latin;
b) l'option 2 caractérisée principalement par un enseignement renforcé des disciplines scientifiques;
c) l'option 3 caractérisée par des langues modernes;
d) l'option 4 caractérisée par l'enseignement d'activités créatrices et techniques.
2 L'enseignement d'une deuxième langue étrangère fait partie du programme des options 1, 2 et 3.
3 Lorsque les effectifs d'élèves sont insuffisants pour permettre l'offre séparée de quatre groupes d'options, l'enseignement des branches non spécifiques de l'option est donné en réunissant les élèves des options 1 et 2, d'une part, et 3 et 4, d'autre part.