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Art. 37 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 37 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

1 Les épreuves communes sont standardisées et corrigées selon un barème cantonal.

2 Pour l'orientation vers les cours à niveaux, les résultats obtenus aux deuxième et troisième épreuves communes et les notes de l'année sont pris en compte sur une même échelle et à raison d’un tiers pour les premiers et de deux tiers pour les secondes. Le Département précise les modalités dans un règlement.

3 La section de la recherche et du développement de l'Institut pédagogique est chargée de la gestion des épreuves; elle agit conformément aux instructions du Service de l'enseignement.

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