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Art. 271 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 271 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

1 Le Service de l'enseignement établit d'office les faits et entend les personnes visées par la dénonciation. Au besoin, il peut entendre les élèves concernés.

2 Le Département statue par écrit sur la dénonciation; la décision est brièvement motivée.

3 La décision du Département est sujette à opposition puis à recours auprès du Gouvernement.

4 Le Département informe le dénonciateur de la manière dont l'affaire a été traitée.

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