Art. 208 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
Art. 208 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
1 Les associations professionnelles et les syndicats qui entendent être reconnus adressent une demande dans ce sens au Département à l'intention du Gouvernement. Ils joignent leurs statuts à leur requête et indiquent le nombre de leurs membres exerçant dans les écoles publiques du Canton.
2 Le Gouvernement reconnaît les associations professionnelles et les syndicats dont les statuts prévoient la défense des intérêts professionnels des enseignants; il tient compte du nombre d'adhérents concernés.
3 Le Département et le Service de l'enseignement consultent les associations et les syndicats reconnus on sur tout projet législatif ou réglementaire ayant trait au statut des enseignants, notamment en matière de traitements, d'indemnités, de durée du temps de travail, de relations avec les autorités et les parents, ainsi que sur les dossiers susceptibles de transformer directement ou indirectement de manière significative tout ou partie de l'organisation scolaire.