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Art. 203 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 203 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

1 L'enseignant doit être en classe avant le début des cours du matin et de l'après-midi pour y accueillir et surveiller les élèves. A l'école enfantine, l'enseignant veille au départ des enfants à la fin de chaque demi-journée.

2 Aucun élève ne peut être admis dans une classe ou transféré par l'enseignant dans une autre classe sans l'autorisation de la direction.

3 Lorsqu’un élève est victime d’un accident durant les heures d’école, l’enseignant prend les mesures qui s’imposent et informe la direction.

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