Art. 200 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
Art. 200 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
1 L'enseignant exerce les tâches administratives et la surveillance que nécessite la bonne marche de la classe et de l'établissement, y compris la préparation et l'achèvement de l'année scolaire. Il est notamment tenu de surveiller les récréations et de contrôler les absences.
2 Il évalue le travail des élèves, délivre les bulletins scolaires et informe les parents, conformément aux instructions du Département.
3 L'enseignant organise, avant la fin de l'année civile, une réunion de classe avec les parents de ses élèves pour faire connaissance et les informer sur les caractéristiques du plan d'études, du programme des manifestations et sur les particularités et exigences spécifiques du fonctionnement de la classe. Il peut requérir la collaboration et la participation occasionnelle du conseiller pédagogique et du directeur.
4 L'enseignant se tient à la disposition des parents qui souhaitent un entretien particulier.