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Art. 17 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 17 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

1 Pour l'école enfantine et primaire, le transport est organisé d'école à école ou, entre les communes d'un même cercle scolaire, des communes concernées à l'école. Un transport peut également être organisé entre un ou plusieurs hameaux et l'école de la commune ou du cercle scolaire auquel ils appartiennent.

2 Pour l'école secondaire, le transport est organisé à l'intérieur du cercle scolaire ou d'une région desservie par un équipement scolaire spécifique; les élèves sont transportés de l'arrêt de transport public officiel le plus proche de leur domicile à l'arrêt le plus proche de l'école.

3 Un transport d'élèves de l'école enfantine ou primaire reconnu peut également transporter des élèves de l'école secondaire.

4 Le Service de l'enseignement détermine les lieux à partir desquels les transports scolaires sont reconnus. Il peut délimiter le nombre des courses hebdomadaires admises.

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