Art. 17 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
Art. 17 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
1 Pour l'école enfantine et primaire, le transport est organisé d'école à école ou, entre les communes d'un même cercle scolaire, des communes concernées à l'école. Un transport peut également être organisé entre un ou plusieurs hameaux et l'école de la commune ou du cercle scolaire auquel ils appartiennent.
2 Pour l'école secondaire, le transport est organisé à l'intérieur du cercle scolaire ou d'une région desservie par un équipement scolaire spécifique; les élèves sont transportés de l'arrêt de transport public officiel le plus proche de leur domicile à l'arrêt le plus proche de l'école.
3 Un transport d'élèves de l'école enfantine ou primaire reconnu peut également transporter des élèves de l'école secondaire.
4 Le Service de l'enseignement détermine les lieux à partir desquels les transports scolaires sont reconnus. Il peut délimiter le nombre des courses hebdomadaires admises.