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Art. 161 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

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Art. 161 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

1 L'élève accède aux cours à niveaux selon les résultats obtenus à l'issue de la procédure d'orientation de la de la huitième année (art. 36).

2 Le Département fixe les seuils pour l'accès à chacun des cours à niveaux. Dans les cas limites, l'avis des parents est déterminant.

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