Art. 158 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
Art. 158 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
1 Les élèves qui ne remplissent pas les conditions de promotion pour passer de quatrième en cinquième année et de sixième en septième année ne peuvent être contraints au redoublement que si leurs parents ont été rendus attentifs par écrit, lors de la remise du bulletin du premier semestre, que la promotion paraissait douteuse.
2 Le redoublement volontaire peut être admis en fin de quatrième année, en fin de sixième année ou en fin de huitième année avec l'accord du conseiller pédagogique.
3 Il n'est cependant pas possible de redoubler deux fois la même année scolaire.
4 Un second redoublement dans le cadre du degré primaire ne peut intervenir que sur avis du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire. Le conseiller pédagogique décide.