Art. 155 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
Art. 155 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
1 Au cycle primaire 1, le passage de première en deuxième année, de deuxième en troisième année et de troisième en quatrième année est en principe automatique; au cycle primaire 2, la promotion de cinquième en sixième année et de septième en huitième année est en principe automatique.
2 Lorsque les circonstances le justifient, la répétition de la première, de la deuxième et de la troisième année peut être admise, à la demande des parents de l'élève ou moyennant leur accord; le consentement du conseiller pédagogique est nécessaire. Cette répétition n'est pas considérée comme redoublement.
3 La répétition de la quatrième année est considérée comme redoublement.
4 Lorsque les circonstances le justifient, le redoublement peut être admis de cinquième en sixième année et de septième en huitième année, à la demande des parents de l'élève ou moyennant leur accord; le consentement du conseiller pédagogique est nécessaire.